Principe de non-mitigation : rappel de la Cour de cassation
Suite à un accident de la circulation, une victime avait perdu son emploi.
Elle sollicitait donc, notamment, l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
Elle se heurtait néanmoins à l’analyse de l’Expert judiciaire et de la médecine du travail.
Le premier ne constatait aucun obstacle à la reprise d’une activité professionnelle, sous condition de la réalisation d’un stage de réassurance à la conduite automobile.
La médecine du travail indiquait également que les capacités résiduelles de la victime, qui ne subissait un déficit fonctionnel permanent qu’à hauteur de 8%, lui permettaient d’occuper un poste sans conduite de véhicule au travail et qu’elle était médicalement apte à suivre une formation répondant à ces préconisations.
Au regard de ces éléments, la Cour d’Appel de Rouen avait jugé que :
- La victime n’était pas dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, le cas échéant, dans une autre branche
- La victime, qui ne présentait aucune séquelle physique mais seulement un obstacle traumatique à la conduite d’un véhicule, ne justifiait pas avoir réalisé le stage de réassurance préconisé par l’Expert.
La Cour d’Appel avait donc rejeté les demandes d’indemnisation de la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
La Cour de cassation est venue censurer cette analyse pour les deux raisons suivantes :
- En premier lieu, les juges ne pouvaient écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage.
- En second lieu, l'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2026, 25-82.057