Droit équin
Les réponses à vos questions
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Oui, il le peut.
Les professionnels qui assurent des activités sportives peuvent engager leur responsabilité dès lors qu’un dommage s’est produit dans le cadre de l’exécution du contrat passé avec le client.
Le prestataire équestre peut donc être déclaré responsable des conséquences d’une chute survenue au cours d’une leçon ou d’une promenade encadrée, s’il a manqué à son obligation de prudence ou de diligence.
En effet, il assume une obligation de sécurité à l’égard des participants.
En matière équestre, cette obligation est renforcée, non seulement par la dangerosité du sport en question, mais également par le niveau du cavalier, selon que celui-ci est un simple débutant ou un cavalier expérimenté.
Le niveau d’expérience et de compétence du cavalier joue une influence certaine sur le degré d’exigence des juridictions dans l’appréciation des précautions que doit prendre un centre équestre.
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En principe, oui.
En droit français, le gardien d’un animal est responsable des dommages qu’il cause.
Est considéré comme responsable, celui qui avait, au moment du dommage, l’usage, la direction et le contrôle de l’animal.
Il s’agit souvent le propriétaire, mais pas toujours : le gardien peut être un pensionnaire, un centre équestre, un demi-pensionnaire, etc.
La responsabilité est de plein droit : la victime n’a pas à prouver une faute de la part du gardien.
Elle doit simplement démontrer que l’animal a joué un rôle dans la survenue de l’accident
Pour résumer, la responsabilité du fait des animaux est soumise à trois conditions :
L’existence d'un animal approprié,
Le fait de l'animal,
L’identification d'un gardien responsable.
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En pratique, le vétérinaire est tenu d’une obligation de moyens : il doit se comporter comme un « bon professionnel » (diagnostic sérieux, examens adaptés, information loyale sur les risques, gestes techniques conformes aux règles de l’art, suivi adapté…).
La responsabilité d’un vétérinaire peut être engagée si le propriétaire de l’animal démontre trois éléments :
une faute,
un dommage,
un lien de causalité entre les deux.
La responsabilité d’un vétérinaire peut notamment être recherchée en cas :
d’erreur de diagnostic ou de traitement que n’aurait pas commise un vétérinaire normalement compétent ;
de manquement aux règles d’asepsie ou de sécurité lors d’une intervention ;
de défaut d’information sur les risques connus d’un acte (opération, anesthésie, vaccin…) ;
de défaut de surveillance ou de suivi post-opératoire.
Le plus souvent, le recours à une expertise vétérinaire est nécessaire pour déterminer si les soins délivrés à un cheval ou à animal au sens large ont été consciencieux et conformes aux règles de l’art.
Concrètement, l’expertise consiste à confier l’analyse du dossier à un Expert vétérinaire indépendant.
Il examinera le cheval, étudiera attentivement son dossier vétérinaire (comptes rendus d’intervention, examens, ordonnances, suivi), écoutera les explications de chacune des parties…
À partir de ces éléments, il répondra à une série de questions, par exemple : le diagnostic et le traitement étaient-ils adaptés ? Les règles de l’art ont-elles été respectées ? Les complications étaient-elles prévisibles ? Une faute du vétérinaire a-t-elle contribué au dommage ?
L’expertise peut être amiable ou judiciaire.
Dans les deux cas, elle joue un rôle central : sans avis technique, il est souvent très difficile de prouver qu’un vétérinaire a commis une faute.
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Dans le cadre d’un contrat de cession d’un animal domestique ou de rente, plusieurs régimes peuvent être mobilisés suivant les circonstances de l’espèce :
La garantie des vices rédhibitoires, prévue par les dispositions du Code rural régissant la vente d’animaux domestiques et d’élevage, est considérée comme la garantie de droit en la matière, mais demeure d’application délicate ;
La garantie des vices cachés, définie par les articles 1641 à 1648 du Code civil, peut éventuellement être mobilisée dans des conditions strictes ;
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1247 en date du 29 septembre 2021, la garantie légale de conformité des articles L217-1 et suivants du code de la consommation n'est plus applicable aux ventes d’animaux domestiques conclues à partir du 1er janvier 2022.