Une victime n’est jamais tenue de subir une nouvelle intervention
Dans cet arrêt du 26 juin 2026, le Conseil d’Etat souligne que :
“La circonstance qu'une intervention qui pourrait être de nature à remédier, en tout ou en partie, aux séquelles dont la victime d'un dommage corporel reste atteinte demeure possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices actuels et certains dont elle est atteinte, en particulier lorsque son état de santé est regardé comme consolidé, dès lors que la victime n'est pas tenue de subir une nouvelle intervention”.
Cette solution n’est pas nouvelle, et fait écho au célèbre principe de non-mitigation.
La victime n’a pas l’obligation de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ou de son assureur.
Dès lors, elle n’est nullement obligée de se soumettre à une quelconque thérapie ou chirurgie, au profit du débiteur de son indemnisation.
La victime doit être indemnisée en fonction de ses préjudices actuels et certains, c’est-à-dire en fonction de ses séquelles réelles au jour où elles sont évaluées.
Une juridiction ne peut donc réduire son indemnisation, au motif qu’elle pourrait espérer une amélioration future de ses séquelles grâce à une nouvelle intervention chirurgicale.
Conseil d'État, 5ème chambre, 26/06/2026, 502497, Inédit au recueil Lebon - Légifrance