Activités sportives et de loisirs : l’imprudence de la victime est-elle de nature à réduire son droit à indemnisation ?

Dans cette affaire, un mineur âgé de 15 ans participait à une colonie de vacances.

Les animateurs qui le surveillaient l’avaient autorisé à se baigner dans la mer, sans l’informer du danger lié à la faible profondeur de l’eau et sans lui donner de consignes de sécurité.

L’adolescent avait été victime d’un grave accident de baignade à la suite d’un plongeon.

Il était malheureusement devenu tétraplégique.

La cour d’appel avait estimé qu’en plongeant soudainement et sans précaution dans une eau de faible profondeur, l’adolescent s’était montré gravement imprudent et qu’il avait ainsi commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : l’imprudence de la victime est-elle de nature à réduire son droit à indemnisation ?

Réponse de la Cour : « l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné. En l'absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l'un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime ».

L’adolescent blessé pourra donc prétendre à une indemnisation intégrale de ses préjudices, sans aucune limitation.

Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 mai 2026, 23-20.005

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